I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
99. Le ministre refuse la demande d’évaluation des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail ou la demande de validation de l’offre d’emploi de l’employeur si ce dernier:
1°  est inscrit à la liste prévue à l’article 209.997 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227);
2°  a été condamné, au cours des 2 années précédant la date de cette demande, par une décision finale du Tribunal des droits de la personne en matière de discrimination ou de représailles dans le cadre d’un emploi;
3°  a été déclaré coupable, au cours des 2 années précédant la date de cette demande, de l’une des infractions suivantes:
a)  à l’article 458 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) pour une contravention au premier alinéa de l’article 32 de cette loi, à l’article 461 de cette loi pour une contravention à l’article 290, à l’article 463 ou à l’article 464 de cette loi;
b)  au paragraphe 1 ou 5 de l’article 134 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) en matière d’emploi;
c)  à l’article 143 du Code du travail (chapitre C-27) pour une contravention à l’article 14 de cette loi;
d)  à l’article 30 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
e)  au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 115 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001);
f)  à l’article 139, 140, 140.1 ou 141 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
g)  à l’article 119 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) pour une contravention à l’article 101 de cette loi;
h)  à l’article 235 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou à l’article 236 de cette loi pour une contravention à l’article 30 ou à l’article 185 de cette loi;
4°  a fait défaut, au cours des 2 années qui précèdent sa demande, de respecter les conditions relatives à une offre d’emploi validée ou ayant fait l’objet d’une évaluation positive de ses effets sur le marché du travail au Québec;
5°  exploite une entreprise dont les activités consistent à offrir des services de placement ou de location de personnel et l’emploi qu’il offre vise à combler les besoins temporaires de main-d’oeuvre d’un client, d’une autre personne ou d’un organisme public dans le cadre d’un contrat conclu avec ce dernier;
6°  retient les services d’une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires qui n’est pas titulaire d’un permis valide délivré conformément au Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires (chapitre N-1.1, r. 0.1).
D. 963-2018, a. 99; D. 1570-2023, a. 40.
99. Le ministre refuse la demande d’évaluation des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail ou la demande de validation de l’offre d’emploi de l’employeur si ce dernier:
1°  est inscrit à la liste prévue à l’article 209.997 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227);
2°  a été condamné, au cours des 2 années précédant la date de cette demande, par une décision finale du Tribunal des droits de la personne en matière de discrimination ou de représailles dans le cadre d’un emploi;
3°  a été déclaré coupable de l’une des infractions suivantes:
a)  à l’article 458 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) pour une contravention au premier alinéa de l’article 32 de cette loi, à l’article 461 de cette loi pour une contravention à l’article 290, à l’article 463 ou à l’article 464 de cette loi;
b)  au paragraphe 1 ou 5 de l’article 134 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) en matière d’emploi;
c)  à l’article 143 du Code du travail (chapitre C-27) pour une contravention à l’article 14 de cette loi;
d)  à l’article 30 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
e)  au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 115 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001);
f)  à l’article 139, 140 ou 141 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
g)  à l’article 119 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) pour une contravention à l’article 101 de cette loi;
h)  à l’article 235 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou à l’article 236 de cette loi pour une contravention à l’article 30 ou à l’article 185 de cette loi;
4°  a fait défaut, au cours des 2 années qui précèdent sa demande, de respecter les conditions relatives à une offre d’emploi temporaire ou permanente antérieure;
5°  exploite une entreprise dont les activités consistent à offrir des services de placement ou de location de personnel et l’emploi qu’il offre vise à combler les besoins temporaires de main-d’oeuvre d’un client, d’une autre personne ou d’un organisme public dans le cadre d’un contrat conclu avec ce dernier.
D. 963-2018, a. 99.
En vig.: 2018-08-02
99. Le ministre refuse la demande d’évaluation des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail ou la demande de validation de l’offre d’emploi de l’employeur si ce dernier:
1°  est inscrit à la liste prévue à l’article 209.997 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227);
2°  a été condamné, au cours des 2 années précédant la date de cette demande, par une décision finale du Tribunal des droits de la personne en matière de discrimination ou de représailles dans le cadre d’un emploi;
3°  a été déclaré coupable de l’une des infractions suivantes:
a)  à l’article 458 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) pour une contravention au premier alinéa de l’article 32 de cette loi, à l’article 461 de cette loi pour une contravention à l’article 290, à l’article 463 ou à l’article 464 de cette loi;
b)  au paragraphe 1 ou 5 de l’article 134 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) en matière d’emploi;
c)  à l’article 143 du Code du travail (chapitre C-27) pour une contravention à l’article 14 de cette loi;
d)  à l’article 30 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
e)  au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 115 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001);
f)  à l’article 139, 140 ou 141 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
g)  à l’article 119 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) pour une contravention à l’article 101 de cette loi;
h)  à l’article 235 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou à l’article 236 de cette loi pour une contravention à l’article 30 ou à l’article 185 de cette loi;
4°  a fait défaut, au cours des 2 années qui précèdent sa demande, de respecter les conditions relatives à une offre d’emploi temporaire ou permanente antérieure;
5°  exploite une entreprise dont les activités consistent à offrir des services de placement ou de location de personnel et l’emploi qu’il offre vise à combler les besoins temporaires de main-d’oeuvre d’un client, d’une autre personne ou d’un organisme public dans le cadre d’un contrat conclu avec ce dernier.
D. 963-2018, a. 99.